DESREAUX Nouveau
Inscrit le : 05 Nov 2005 Messages : 1
| Sujet: MUTATION Sam 5 Nov à 11:42 | |
| Bonjour,
Je suis infirmière titulaire de la fonction publique hospitalière. Mon futur mari a trouvé un emploi dès janvier 2006 dans une autre région (mariage prévu en septembre 2006). Je souhaite effectuer une demande de mutation/démission dès janvier 2006.
Dans ce cadre, j’aurai plusieurs questions à vous soumettre : • Puis-je dores et déjà prétendre à une disponibilité pour accompagner mon conjoint muté ?
• Y-a-t-il une priorité accordée aux demandes d’affectation dans le cadre d’un rapprochement de conjoint ?
• Si l’accord de mon nouvel hôpital tarde à venir, est-il possible, dans le cadre d’une demande de disponibilité, de travailler dans le privé ? Si tel n’est pas le cas, et que cela était tout de même réalisé, quelles seraient les sanctions possibles ?
Vous remerciant par avance.
Claire |
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Patrick Rang: Administrateur
Inscrit le : 27 Aoû 2004 Messages : 366 Localisation : Bretagne
| Sujet: Re: MUTATION Mar 8 Nov à 18:00 | |
| Voici déjà les sujets traitant ce thème :
http://infirmier-general.forumactif.com/search.forum?search_keywords=mutation&typerecherche=interne&show_results=topics
Dans la mesure où votre mutation ne serait pas acceptée à la date voulue, vous pouvez demander une disponibilité pour suivre votre conjoint. Celle-ci est de droit "pour suivre son conjoint astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de l'établissement qui emploie le fonctionnaire."
Il y a normalement une priorité accordée aux mutations pour rapprochement de conjoint, mais l'établissement reste libre de vous choisir ou pas.
Il est possible d'avoir une activité privée pendant une disponibilité sous certaines conditions. Le Décret no 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994 donne toutes les précisions :
Article 1 Modifié par Décret n°95-833 du 6 juillet 1995 art. 1 (JORF 12 juillet 1995).
I. - Les activités privées interdites aux fonctionnaires placés en disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions par l'article 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, l'article 95 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et l'article 90 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont les suivantes :
1° Activités professionnelles dans une entreprise privée, lorsque l'intéressé a été, au cours des cinq dernières années précédant la cessation définitive de ses fonctions ou sa mise en disponibilité, chargé, à raison même de sa fonction :
a) Soit de surveiller ou contrôler cette entreprise ;
b) Soit de passer des marchés ou contrats avec cette entreprise ou d'exprimer un avis sur de tels marchés ou contrats.
Cette interdiction s'applique également aux activités exercées dans une entreprise :
- qui détient au moins 30 p. 100 du capital de l'entreprise susmentionnée, ou dont le capital est, à hauteur de 30 p. 100 au moins, détenu soit par l'entreprise susmentionnée, soit par une entreprise détenant aussi 30 p. 100 au moins du capital de l'entreprise susmentionnée ;
- ou qui a conclu avec l'entreprise susmentionnée un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait ;
2° Activités lucratives, salariées ou non, dans un organisme ou une entreprise privés et activités libérales si, par leur nature ou leurs conditions d'exercice et eu égard aux fonctions précédemment exercées par l'intéressé, ces activités portent atteinte à la dignité desdites fonctions ou risquent de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service.
Au sens du présent article est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément au droit privé.
II. - Les interdictions prévues au I ci-dessus s'appliquent pendant la durée de la disponibilité et, dans les autres cas, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions justifiant l'interdiction.
Article 2 Modifié par Décret n°95-833 du 6 juillet 1995 art. 1 (JORF 12 juillet 1995).
Le fonctionnaire qui, cessant définitivement ses fonctions ou demandant à être placé en disponibilité, se propose d'exercer une activité privée en informe, par écrit, l'autorité dont il relève. S'il appartient à la fonction publique territoriale, il en informe également le préfet du département dans lequel est située sa collectivité d'origine.
Tout changement d'activité pendant la durée de la disponibilité, ou pendant le délai de cinq ans à compter de la cessation définitive des fonctions, est porté par l'intéressé à la connaissance de l'administration, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Article 3 Modifié par Décret n°95-833 du 6 juillet 1995 art. 1 (JORF 12 juillet 1995).
Dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a été informée dans les conditions prévues à l'article précédent, l'autorité dont relève le fonctionnaire saisit celle des trois commissions prévues aux articles 5 à 7 ci-après qui est compétente eu égard à la fonction publique à laquelle appartient l'intéressé.
Le fonctionnaire concerné ainsi que le préfet du département où est située la collectivité locale d'origine lorsque l'intéressé appartient à la fonction publique territoriale peuvent également saisir directement la commission compétente, à condition d'en informer l'autorité dont relève l'intéressé.
L'avis sur la compatibilité de l'activité projetée avec les fonctions précédemment exercées par l'intéressé est donné par cette commission dans les conditions prévues par l'article 11 ci-après.
Article 4 Modifié par Décret n°95-833 du 6 juillet 1995 art. 1 (JORF 12 juillet 1995).
Les commissions instituées au sein de chacune des trois fonctions publiques par l'article 87 modifié de la loi du 29 janvier 1993 susvisée sont placées auprès du Premier ministre.
Chaque commission remet au Premier ministre un rapport annuel.
Article 7 Modifié par Décret n°95-833 du 6 juillet 1995 art. 1 (JORF 12 juillet 1995).
La commission compétente pour la fonction publique hospitalière, présidée par un conseiller d'Etat ou son suppléant, membre du Conseil d'Etat, comprend en outre :
1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, membre de la Cour des comptes ;
2° Trois personnalités qualifiées ;
3° Le directeur des hôpitaux ou le directeur de l'action sociale, ou leur suppléant ;
4° Le directeur de l'établissement hospitalier ou de l'établissement social ou médico-social dont relève l'intéressé, ou son représentant.
Le président et les membres de la commission prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont nommés pour trois ans par décret pris sur proposition du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des hôpitaux.
Article 8 Modifié par Décret n°95-833 du 6 juillet 1995 art. 1 (JORF 12 juillet 1995).
Le conseiller d'Etat, président, le conseiller maître à la Cour des comptes ainsi que leurs suppléants et les trois personnalités qualifiées peuvent être communs aux trois commissions.
Dans ce cas, ils sont nommés par décret pris sur proposition conjointe du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités locales.
Article 9 Modifié par Décret n°95-833 du 6 juillet 1995 art. 1 (JORF 12 juillet 1995).
Un rapporteur général et, le cas échéant, des rapporteurs choisis parmi les magistrats et fonctionnaires de catégorie A et assimilés sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des affaires sociales et de la santé ou du ministre chargé des collectivités locales, s'agissant respectivement de la commission compétente pour la fonction publique de l'Etat, la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale.
Article 10 Modifié par Décret n°95-833 du 6 juillet 1995 art. 1 (JORF 12 juillet 1995).
Les commissions ne délibèrent valablement que si les quatre septièmes au moins de leurs membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion.
Le quorum est fixé à cinq huitièmes des membres pour la commission compétente pour la fonction publique territoriale.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 11 Modifié par Décret n°95-833 du 6 juillet 1995 art. 1 (JORF 12 juillet 1995).
I. - La commission compétente entend le fonctionnaire sur sa demande. Celui-ci peut se faire assister par toute personne de son choix.
La commission peut également, si elle le juge nécessaire, le convoquer pour l'entendre et recueillir auprès des personnes publiques et privées les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
II. - L'avis de la commission est transmis à l'autorité dont relève le fonctionnaire. Cette autorité en informe l'intéressé.
Si le fonctionnaire fait partie de la fonction publique territoriale, l'avis de la commission est également transmis au préfet du département où est située la collectivité locale d'origine de l'intéressé.
III. - L'absence d'avis de la commission à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa première saisine vaut avis que l'activité privée projetée par l'intéressé est compatible avec ses fonctions antérieures.
IV. - L'autorité dont relève le fonctionnaire informe la commission de la suite donnée à son avis et porte cette information à la connaissance de l'intéressé et, s'il appartient à la fonction publique territoriale, du préfet du département où est située sa collectivité locale d'origine.
V. - Le silence de cette autorité pendant un délai d'un mois à compter de la date de l'avis vaut décision conforme à cet avis.
Bon courage. _________________ Patrick MOULIN Webmaster du site http://www.infirmier-general.com/ |
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